Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
35. Lorsque la vérification de l’exactitude des instruments de mesure effectuée conformément à l’article 34 a révélé que les masses ou les volumes des intrants de la balance ou des détecteurs de niveau, les débits volumiques du biogaz des débitmètres ou que les concentrations de CH4 des analyseurs ont une erreur relative qui se situe à l’extérieur de la plage de plus ou moins 5%, le promoteur doit prendre les mesures correctives nécessaires, telles que le nettoyage ou l’ajustement du capteur des instruments, selon ce qu’indiquent les directives du fabricant. Le promoteur procède alors à nouveau à la vérification de l’exactitude de ces instruments selon les conditions prévues à l’article 34.
Lorsque les mesures correctives prises par le promoteur ne permettent pas, à l’issue de la nouvelle vérification, d’assurer que ces instruments maintiennent une erreur relative se situant à l’intérieur de la plage permise de plus ou moins 5%, le promoteur doit faire étalonner ceux-ci par le fabricant ou par un tiers certifié par celui-ci. Cet étalonnage doit être effectué au plus tard 2 mois suivant la fin de la période de déclaration pour laquelle la quantification est effectuée.
A.M. 2023-1010, a. 35.
En vig.: 2023-12-28
35. Lorsque la vérification de l’exactitude des instruments de mesure effectuée conformément à l’article 34 a révélé que les masses ou les volumes des intrants de la balance ou des détecteurs de niveau, les débits volumiques du biogaz des débitmètres ou que les concentrations de CH4 des analyseurs ont une erreur relative qui se situe à l’extérieur de la plage de plus ou moins 5%, le promoteur doit prendre les mesures correctives nécessaires, telles que le nettoyage ou l’ajustement du capteur des instruments, selon ce qu’indiquent les directives du fabricant. Le promoteur procède alors à nouveau à la vérification de l’exactitude de ces instruments selon les conditions prévues à l’article 34.
Lorsque les mesures correctives prises par le promoteur ne permettent pas, à l’issue de la nouvelle vérification, d’assurer que ces instruments maintiennent une erreur relative se situant à l’intérieur de la plage permise de plus ou moins 5%, le promoteur doit faire étalonner ceux-ci par le fabricant ou par un tiers certifié par celui-ci. Cet étalonnage doit être effectué au plus tard 2 mois suivant la fin de la période de déclaration pour laquelle la quantification est effectuée.
A.M. 2023-1010, a. 35.